32. Seul un équipement de sécurité visé à la présente section peut être installé sur le châssis, sur la carrosserie ou dans l’habitacle d’un autobus d’écoliers.
Pour l’application du présent article, on entend par «équipement de sécurité» tout équipement qui vise à diminuer les risques d’accident ou qui vise à atténuer les blessures lors du transport des élèves, sauf un équipement mécanique produit et installé par le fabricant du châssis afin d’améliorer la stabilité ou le freinage des véhicules.